Loi du 13 juin 2021 - Le médecin responsable des vaccins COVID-19
- Hilde De Smet
- 27 août 2021
- 1 min de lecture
L'avis de l'Ordre de médecins du 23 janvier "concernant les aspects déontologiques du programme de vaccination contre le covid-19" (1) dit que "L’Ordre des médecins veillera à ce que les médecins respectent leur devoir déontologique en endossant un rôle de pionnier par la recommandation et la promotion de la vaccination."
D'autre part, nous trouvons maintenant dans la Loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé (1) des mesures de contrôle de la pandémie de COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé (2)
que la responsabilité incombe au médecin qui administre le vaccin ou sous la responsabilité duquel il est administré.
L'article 27, 7° stipule :
Le ministre ou son délégué peut, par décision:
7° ordonner que les stocks de médicaments détenus par les grossistes ne puissent être vendus ou livrés que conformément aux instructions de l'AFMPS.;
En ce qui concerne les vaccins COVID-19, le vaccin peut être délivré au citoyen qui a été convoqué pour la vaccination par l'Etat ou les entités fédérés, même sans prescription médicale, telle que visée à l'article 1, 22) de la Loi sur les médicaments. Cela n'impacte pas la responsabilité du médecin qui administre le vaccin ou sous la responsabilité duquel il est administré.
Nous en concluons que ni l'État ni le fabricant des vaccins n'ont de responsabilité, mais seulement les médecins.
En outre, nous savons maintenant qu'il y a des compagnies d'assurance professionnelles qui n'interviennent pas en cas de dommages causés par l'administration de "thérapies expérimentales".
Un piège dans lequel nous tombons les yeux grands ouverts ?

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